Une bourse d'études est-elle considérée comme un salaire pour Express Entry ?
Une bourse n'est pas considérée comme un salaire pour Express Entry, selon le juge Petney
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La question de savoir si une bourse est considérée comme un salaire pour une expérience de travail au Canada dans le cadre du système Entrée express a été clarifiée par le juge Pentney de la Cour fédérale du Canada. Selon son interprétation, une bourse ne constitue pas un travail, car elle n'entre pas dans la catégorie « une activité pour laquelle un salaire est payé ou une commission est gagnée », telle que définie par l'article 73 (2) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (RIPR) et les Instructions ministérielles relatives à l'Entrée express. Il est important de noter qu'Entrée express utilise une définition plus étroite du travail par rapport à l'article 2 du RIPR.
Pourquoi est-ce important ?
Cette distinction est importante, en particulier pour les personnes telles que les professeurs invités des universités ou des collèges qui souhaitent demander la résidence permanente. Bien que leurs activités puissent être considérées comme du travail au sens de l'article 2 du RIPR, le mode de rémunération est important. S'ils reçoivent des frais de scolarité ou une bourse plutôt qu'un salaire, leur expérience professionnelle peut ne pas être considérée comme une expérience de travail canadienne pour le système Entrée express, étant donné que l'article 73 (2) du RIPR exige explicitement le versement de salaires ou de commissions.
L'affaire en cause
Dans le cas de Wang c. Canada (MCI), 2021 FC 980, l'admissibilité d'un demandeur à la résidence permanente dans le cadre de la catégorie de l'expérience canadienne était en jeu. La demanderesse, chargée de cours invitée à l'Université de la Colombie-Britannique, a reçu une bourse pour ses recherches mais n'a reçu ni salaire ni avantages sociaux de la part de l'université. Malgré ses solides contributions académiques, sa demande a d'abord été refusée par IRCC, ce qui a donné lieu à un contrôle judiciaire.
Le cœur du problème tournait autour de la définition du travail et de ses implications pour l'admissibilité à la catégorie de l'expérience canadienne. Le demandeur a fait valoir qu'IRCC devrait envisager la définition plus large du travail au sens de l'article 2 du RIPR, qui englobe les activités « en concurrence directe avec les activités des citoyens canadiens ou des résidents permanents sur le marché du travail canadien ». Cependant, le juge Pentney et le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ont soutenu que la définition plus étroite visait à accorder la résidence permanente en fonction de la capacité de l'individu à s'établir économiquement au Canada.
[27] L'objectif de la catégorie Expérience canadienne du système Entrée express est de faciliter l'octroi de la résidence permanente à un certain groupe de personnes, à savoir « une catégorie de personnes qui peuvent devenir résidents permanents sur la base de leur capacité à s'établir économiquement au Canada, [sur la base] de leur expérience au Canada... » (paragraphe 87.1 (1) du Règlement). Les candidats de la catégorie de l'expérience canadienne démontrent leur capacité à s'établir économiquement au Canada, notamment en fournissant la preuve qu'ils ont acquis au moins un an d'expérience de travail à temps plein au Canada (alinéa 87.1 (2) a) du Règlement).
[28] La preuve d'au moins un an de travail à temps plein est l'une des principales caractéristiques des membres de la classe. Une expérience de travail qui ne répond pas à ces exigences ne démontrerait pas la capacité du demandeur à s'établir économiquement au Canada. Une expérience professionnelle non rémunérée ne le serait pas non plus. Cela explique pourquoi la définition plus étroite du « travail » donnée au paragraphe 73 (2) du Règlement (« activité pour laquelle un salaire est payé ou une commission est gagnée ») s'applique à la catégorie de l'expérience canadienne.
[29] Je suis d'accord avec le défendeur pour dire que cet objectif tend également à une définition plus étroite du concept de salaire. Le programme vise à identifier les candidats qui ont reçu un salaire pour leur travail et qui devraient donc continuer à être en mesure de subvenir à leurs besoins une fois leur demande de résidence permanente approuvée. L'application d'une définition plus large ne permettrait pas nécessairement de déterminer si l'expérience de travail de la personne est susceptible de se traduire par une réussite future sur le marché du travail canadien.
Essentiellement, cette interprétation souligne l'importance de comprendre les définitions et les critères spécifiques établis par les autorités de l'immigration lors de l'évaluation de l'expérience de travail canadienne pour Entrée express. Il met également en lumière la complexité de tels cas et la nécessité de disposer de conseils juridiques pour y faire face efficacement. Pour les personnes qui cherchent à obtenir la résidence permanente, il est essentiel de bien comprendre ces distinctions pour réussir leur parcours d'immigration.
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Avertissement : Les informations fournies sur ce blog sont fournies à des fins d'information générale et ne constituent pas des conseils juridiques. Les informations ne remplacent pas les conseils juridiques professionnels et peuvent ne pas vous convenir. Ne vous fiez pas exclusivement à ce blog. Effectuez toujours vos propres recherches et faites preuve de diligence raisonnable. Bien que nous nous efforcions de fournir des informations précises et à jour, les lois et réglementations en matière d'immigration peuvent varier et évoluer au fil du temps. Il est important de consulter un avocat spécialisé en droit de l'immigration si vous ne savez pas comment procéder.